2. Détournement des fins du pouvoir législatif 101

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2.  Détournement des fins du pouvoir législatif 101

En 2008, alors que l’étude du projet de loi 9[1] : Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics va bon train, le professeur Hubert REID se sent interpelé. Dans son mémoire remis à la Commission des institutions, le professeur REID se permet d’intervenir à titre personnel et écrit [2]:

« J’ai choisi d’intervenir à titre personnel, parce que j’ai consacré essentiellement ma carrière à l’enseignement et à la recherche en droit judiciaire. De plus, j’ai eu le privilège de participer aux travaux de deux comités de révision du Code de procédure civile, de collaborer à la préparation de projet de loi et d’œuvrer dans des dossiers avec des confrères de la pratique. Sans ces expériences diverses, j’aurais longuement hésité avant de vous soumettre le présent mémoire. »

Dans son mémoire, Me REID appréhende la possible insertion de la notion de la quérulence dans le projet de loi anti-SLAPP [3]:

«Contrairement à ce que laisse entendre son titre, le projet de loi ne se limite pas aux situations où une partie, en abusant de son droit, porte atteinte à la liberté d’expression de son adversaire. Il couvre tous les abus, y compris ceux du plaideur quérulent. […].

Nous verrons, plus loin, l’impact de ces nouvelles dispositions, mais on peut dès maintenant affirmer que les règles donneront ouverture à de nombreux débats de procédure dont les coûts, pour l’instant, ne sont pas mesurables et dont les victimes ne seront pas nécessairement les parties les mieux nanties.

[…].

En voulant couvrir tous les cas d’abus – abus de droit d’ester en justice, abus de la procédure pendant un litige et quérulence –, le projet de loi 99 ne ratisse-t-il pas trop large?

[…].

Il n’est peut-être pas urgent de légiférer en vue d’interdire l’accès aux tribunaux au plaideur quérulent puisque la jurisprudence actuelle est suffisamment stable. […].

À la suite des élections de 2008, le défunt projet de loi 99 devient le projet de loi 9. Pour décider d’intervenir de la sorte, Hubert REID avait-il décelé une intention malicieuse dans l’incorporation de la notion de quérulence dans le futur projet de loi anti-SLAPP? L’analyse du débat entre Kathleen WEIL et Véronique HIVON lors de l’étude détaillée du projet de loi 9 nous apportera certaines réponses à cette interrogation.

9 mai 2009 : Étude détaillée du projet de loi n° 9, la Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats public

Le 9 mai 2009, Kathleen WEIL, alors ministre de la Justice sous la bannière libérale, s’apprête à défendre les vertus de son projet de loi 9 avec son équipe. Me Marie-José LONGTIN, avocate émérite et directrice générale associée aux affaires législatives du ministère de la Justice du Québec, siège à ses côtés. Avant d’être piloté par Me WEIL, le projet de loi 9 était sous la responsabilité de l’ancien ministre de la Justice Jacques DUPUIS.

Du côté de l’opposition officielle, on retrouve Véronique HIVON du Parti québécois. D’entrée de jeu, Me HIVON  précise qu’elle a pris connaissance du rapport MACDONALD.

Véronique HIVON interroge Kathleen WEIL sur le choix du gouvernement d’ouvrir l’utilisation de la loi anti-SLAPP à toutes les situations imaginables d’abus puisque cette option allait à l’encontre des recommandations du rapport MACDONALD [4]:

« À partir du moment où on décide de mettre des mesures dans le Code de procédure civile, encore une fois, les mesures auraient pu viser spécifiquement les poursuites-bâillons, plutôt que de viser les poursuites abusives de manière générale, parce qu’il y a déjà des dispositions qui permettent aux tribunaux de rendre différentes ordonnances quand il y a abus. Alors, je voulais comprendre pourquoi ce choix de vraiment vouloir mettre les… c’est-à-dire le général et le particulier dans les mesures. »

À cette interrogation, Me WEIL répond :

« Donc, c’est vraiment une question de cohérence et de logique qui ne limite pas la portée de ces dispositions, mais qui permet en même temps de s’attaquer aux poursuites-bâillons, qui sont un type de poursuite abusive. »

Dans Liberté d’expression : la tuer en amont plutôt qu’en aval, j’avais déjà souligné que le rapport MACDONALD proscrivait l’insertion de la notion de quérulence dans le projet de loi anti-SLAPP québécois[5]:

« L’article 84 du Règlement de procédure de la Cour supérieure (R.R.Q. 1981, c. C-25, r. 8) se réfère lui-même à la notion d’exercice excessif ou déraisonnable du droit d’ester en justice. La disposition vise de façon plus spécifique la quérulence, et ne trouve pas directement application ici. Elle consacre cependant le concept d’exercice excessif du droit d’ester en justice, qui nous apparaît, par extension, rejoindre les orientations générales que nous favorisons ici. »

Maintenant qu’on avait élargi le projet de loi anti-SLAPP à tous les genres de procédure abusive, il devenait loisible, pour le gouvernement de Jean CHAREST d’y insérer le concept de la quérulence. L’article 54.5 du projet de loi 9 se lit comme suit :

« Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut, en outre, interdire à cette partie d’introduire une demande en justice à moins d’obtenir l’autorisation du juge en chef et de respecter les conditions que celui-ci détermine. »

Rendue à l’étude de cet article bien précis, Kathleen WEIL déclare ce qui suit[6] :

« Cet article permet au tribunal de limiter la capacité d’une personne quérulente de présenter une demande en justice. La quérulence n’est présentement encadrée que par les articles 84 et suivants du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure et par l’article 95 des Règles de la Cour d’appel en matière civile. L’importance de l’interdiction justifie que la règle soit exprimée législativement, mais seule une règle générale est introduite au Code de procédure civile, les mesures de nature administrative étant plus appropriées dans les règlements sur la procédure. »

Personne ne se demande ce qu’est une personne quérulente. Par contre, Véronique HIVON demande s’il existe déjà un registre ou une liste des personnes déclarées quérulentes. Précision non anodine, quelqu’un demande si l’on parle d’un plaideur vexatoire ou quérulent. Véronique HIVON répond comme suit : « Bien, quérulent ou vexatoire, je ne sais pas quel est le … ». Le député libéral Pierre MARSAN, qui préside l’étude du projet de loi 9, lui coupe la parole et déclare : « S’il n’y en a pas, on va en faire une. »

De l’opposition officielle, Véronique HIVON doit veiller à ce que le projet de loi 9 serve les intérêts supérieurs des Québécois, tout comme les libéraux d’ailleurs. À cette époque, on ne sait pas encore que Jean CHAREST est en train de placer son armée libérale dans toutes les sphères de l’administration publique et de fonction judiciaire. Véronique HIVON est seule face aux libéraux qui veulent inclure le concept de la quérulence dans ce projet de loi. Or celle-ci n’est pas en mesure de faire la différence entre un plaideur quérulent et un plaideur vexatoire [7]:

Mme Hivon: De particulier, oui, c’est ceux qui sont… Parce qu’ici on vient dire que, « lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal » va pouvoir prendre des mesures, là, et je pensais que, probablement en vertu du règlement, il existait déjà quelque chose pour les plaideurs quérulents qui sont déclarés. Parce qu’on peut déjà le faire, là, mais ce n’est pas au code, c’est dans le règlement, de ce que je comprends. Je voulais juste savoir comment on peut savoir que quelqu’un est déclaré quérulent ou… Je pensais que c’était le terme qui était utilisé, là, mais c’est peut-être « vexatoire ».

Une voix: C’est quérulent.

Mme Hivon: C’est quérulent.

Je tiens à préciser immédiatement que je ne blâme pas Me HIVON pour ne pas être en mesure de faire la différence entre un plaideur vexatoire et un plaideur quérulent. Ces deux notions sont complètement dénaturées en droit québécois. Pour mettre un terme à cette incohérence disgracieuse, mon prochain chapitre traite de la façon dont le juge MORISSETTE de la Cour d’appel s’y est pris pour faire en sorte qu’une telle aberration puisse perdurer depuis maintenant plus de 10 ans.

Après avoir compris qu’un tel registre existait, Mme HIVON demande si celui-ci était de notoriété publique. La ministre WEIL répond qu’elle « croit que non ». C’est alors que l’avocate émérite qui la seconde, Me Marie-José LONGTIN, directrice générale associée aux affaires législatives du ministère de la Justice du Québec, prend la parole. Celle-ci précise qu’il faut que le registre soit : « … public quand même. On le qualifie de public dans… », « il faut qu’il puisse être disponible ou connu des tiers ». La députée libérale Stéphanie VALLÉE décide d’ajouter son grain de sel. Mme VALLÉE affirme qu’elle a déjà vu la liste des personnes quérulentes affichée sur les babillards du Palais de justice : « C’était, comme ça. Maintenant, avec l’ère de l’électronique, je ne sais pas, là, mais… »[8].

Dans Psychiatrie : science infuse chez les avocats qui accèdent à la magistrature j’expose clairement ce qu’est la quérulence, soit une pathologie psychiatrique sous-jacente à la paranoïa. Toute cette histoire sur la quérulence durant l’étude du projet de loi 9 m’apparaît être un non-sens. De plus, tout ceci est des plus incohérents avec le droit en vigueur au Québec et le secret professionnel du médecin psychiatre.

Le secret professionnel du médecin psychiatre protège les renseignements médicaux contenus dans le dossier de son client. Il est donc impossible pour un employeur d’avoir accès au dossier psychiatrique de son employé puisque le tout est confidentiel. Il n’existe donc aucun moyen juridique pour un employeur de savoir si un employé, qui ne présente pas de symptôme apparent, souffre d’une maladie mentale.

Cela étant, comment expliquer le fait que, selon la députée libérale Stéphanie VALLÉE, à l’ère où les ordinateurs n’existaient pas, il y aurait eu une liste exposant le nom des personnes atteintes de quérulence sur les babillards de nos Palais de justice au Québec? Comment aussi expliquer que le député libéral Pierre MARSAN soit aussi sympathique à l’idée de créer une telle liste si elle n’existe pas? Pour ajouter la cerise sur le sundae, comment expliquer que l’avocate émérite, Marie-José LONGTIN, désire un registre public des personnes quérulentes au Québec, un registre qui « puisse être disponible ou connu des tiers »? En ce qui a trait à la protection des renseignements personnels, tout ceci va carrément à l’encontre des droits et libertés protégés par nos Chartes.

Véronique HIVON s’interroge ensuite sur l’utilité de cet article puisque, selon elle, il ne changerait rien à la situation actuelle. Kathleen WEIL répond qu’actuellement, seulement les juges de la Cour supérieure et de la Cour d’appel sont habilitées à déclarer un individu quérulent. Quoi ? Ai-je bien lu? Si je n’ai pas la berlue, la ministre WEIL vient d’affirmer que les juges de la Cour supérieure et de la Cour d’appel sont habiletés à déclarer un individu quérulent sans disposer de connaissance supérieure en psychiatrie et sans avoir recours à l’expertise d’un médecin psychiatre?

Kathleen WEIL précise ensuite l’importance de ces nouveaux articles sur la quérulence. Avec ces ajouts au Code de procédure civile, les juges de la Cour du Québec, ceux du Tribunal des droits de la personne et ceux du Tribunal des professions deviendront, tout comme leurs confrères des Cours supérieures, seront habiletés à déclarer un individu quérulent; un diagnostic psychiatrique sous-jacente à la paranoïa qui, jusqu’à tout récemment, était réservé aux médecins psychiatres.

Vers la fin de l’étude du projet de loi, une proposition inattendue de Véronique HIVON surprend l’équipe de la ministre WEIL. Me HIVON propose d’inclure au projet de loi 9 un mécanisme de révision formel qui vient ajouter une obligation de se pencher, après trois ans, sur l’application de cette nouvelle loi. Celle-ci motive sa demande par le fait qu’il n’est pas certain que la nouvelle loi sera en mesure de répondre aux objectifs qu’elle vise[9] : « l’idée étant de s’assurer qu’il va y avoir une évaluation diligente qui va être faite, et publique, et que l’Assemblée nationale va en être saisie, pour voir si tous les espoirs et les objectifs qu’on se fixe aujourd’hui vont être remplis par l’exercice… par l’utilisation de ces nouvelles mesures là. Donc, c’est le sens de l’amendement. » Ainsi, l’amendement qui suit est ajouté au projet de loi 9 avant son adoption [10]:

« Le ministre doit, au plus tard le 1er octobre 2012, présenter au gouvernement un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi, notamment en ce qui a trait à l’utilisation par les tribunaux des mesures prévues aux articles 54.3 et 54.4 du Code de procédure civile.

Ce rapport est déposé à l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivants ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport. »

Les jeux étaient faits. Une semaine plus tard, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité le projet de Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics.

Depuis, les trois dernières années, des individus dont le cerveau fonctionne aussi bien que celui de nos juges sont publiquement déclarés quérulents dans des jugements accessibles au public. Ces personnes voient leur vie brisée et leur monde s’écrouler en se faisant publiquement étiqueter comme des malades mentaux. Tous ces jugements citent les enseignements du MORISSETTE de la cour d’appel pour en arriver au diagnostic de la quérulence.

Chers lecteurs levez-vous, faites en sorte que cet article ce rende immédiatement au ministre de la Justice Bernard ST-ARNAUD et exigez qu’il abroge cette loi afin que devienne une loi anti-SLAPP comme elle se doit de l’être. Le nombre de pseudoquérulents diagnostiqués par des pseudopsychiatres ne cesse d’augmenter et ceci ne sert que les intérêts des adeptes de la corruption judiciaire.

Comme nous le verrons plus loin dans mon ouvrage, lorsque la déclaration de quérulence est utilisée malicieusement par les juges corrompues issues du système de redevabilité judiciaire de Jean CHAREST, celle-ci sert à détourner les fins de la justice. La déclaration de quérulence issue du projet de loi qui devait garantir la liberté d’expression est maintenant utilisée pour museler celui qui s’apprête à dénoncer judiciairement et publiquement les scandales impliquant les adeptes de la corruption judiciaires.

Avant de m’attaquer aux « enseignements » du juge MORISSETTE, et dans le but de comprendre davantage le but de l’insertion de la déclaration de quérulence dans un projet de loi anti-SLAPP, laissez-moi vous démontrer le subterfuge que l’on a trouvé en France pour palier au fait que la quérulence et la paranoïa restent toujours du domaine de médecine psychiatrique.

CHAPITRE V : ET SI LE POUVOIR LÉGISLATIF ÉTAIT PARTIE PRENANTE À LA CORRUPTION?

1.  Liberté d’expression : la tuer en amont plutôt qu’en aval

2.  Détournement des fins du pouvoir législatif 101

3.  L’affaire Me Jérôme CHOQUETTE : une affaire qui n’est pas sans rappeler celle du Français Me Bernard MERY

4.  Le Français Bernard MERY : Un exemple pour les victimes de la corruption judiciaire au Québec

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[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

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